Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.219
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Bourges au motif que celle-ci viole les articles L.145-28 et L.145-57 du Code de commerce.
En effet, à la suite de la demande de renouvellement formulée par le locataire le 23 octobre 2014, le bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 2015. Dès lors, le bail expiré a pris fin le 31 décembre 2014.
La possibilité accordée par le statut des baux commerciaux pour le bailleur ou le preneur d’exercer son droit d’option ne remet pas en cause la date à laquelle le bail expiré a définitivement pris fin.
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Pour en savoir plus :
Opérations immobilières – 176-177 | Juin / Juillet 2025